(12) La comptabilisation des instruments dérivés au niveau des comptes individuels n'est pas harmonisée dans l'Union, ce qui pourrait avoir une incidence sur le montant de passif à prendre en considération pour le calcul des contributions de chaque banque. Applicable à toutes les banques, la méthode du ratio de levier visée à l'article 429, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013 garantit qu'un contrat sur instrument dérivé et, plus particulièrement, la compensation entre contrats sur instruments dérivés sont traités de la même manière, quel que soit le référentiel comptable auquel la banque considérée est soumise. Par conséquent, afin de garantir, dans le cadre du calcul des contributions annuelles de base, un traitement harmonisé des instruments dérivés qui permette de comparer leur valorisation d'un établissement à l'autre, ainsi que des conditions de concurrence équitables dans l'ensemble de l'Union, il conviendrait de valoriser les instruments dérivés conformément à l'article 429, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013. Néanmoins, afin de garantir la prévisibilité de la valorisation des instruments dérivés en vertu du règlement (UE) no 575/2013, il y aurait lieu de prévoir que la valeur résultant de cette valorisation ne peut être inférieure à 75 % de la valeur des mêmes instruments dérivés telle que calculée en vertu du référentiel comptable applicable.
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
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