(13) Certains établissements de crédit sont des banques de développement dont le but est de promouvoir les objectifs de politique publique d'une administration centrale ou régionale, ou d'une autorité locale d'un État membre, principalement par l'octroi de prêts de développement, sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif. Les prêts octroyés par ces établissements sont partiellement garantis, directement ou indirectement, par l'administration centrale ou régionale ou par l'autorité locale en question. Les prêts de développement, octroyés sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique de l'Union et/ou de l'administration centrale ou régionale d'un État membre, sont parfois distribués via un autre établissement intervenant en qualité d'intermédiaire (prêts intermédiés). Dans un tel cas, l'établissement de crédit intermédiaire reçoit les prêts de développement d'une banque multilatérale de développement ou d'une entité du secteur public et les «rétrocède» ensuite à d'autres établissements de crédit, qui les délivrent eux-mêmes aux clients finals. Dès lors que les établissements de crédit intermédiaires transfèrent les liquidités de ces prêts de la banque de développement initiatrice vers l'établissement prêteur ou un autre établissement intermédiaire, ces passifs ne devraient pas être inclus dans le total du passif à prendre en considération aux fins du calcul de la contribution annuelle de base.
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
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