Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →

(15) En général, les petits établissements n'ont pas un profil de risque élevé. Ils représentent souvent un risque moins systémique que les grands établissements, et, dans de nombreux cas, leur défaillance affecte moins l'ensemble de l'économie. Cependant, on ne peut ignorer l'impact potentiel de la défaillance de petits établissements sur la stabilité financière. En effet, même de petits établissements peuvent être à l'origine d'un risque systémique, en raison de leur rôle dans le système bancaire en général, des effets cumulatifs de leurs réseaux ou de l'effet de contagion qu'ils pourraient créer en induisant une perte de confiance dans le système bancaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).