(16) Dans la plupart des cas, les petits établissements ne représentent pas un risque systémique et sont moins susceptibles que les grands d'être mis en résolution, ce qui diminue donc aussi la probabilité qu'ils soient amenés à bénéficier des dispositifs de financement pour la résolution. Aussi conviendrait-il de simplifier, dans leur cas, la méthode de calcul des contributions annuelles aux dispositifs de financement pour la résolution. Les contributions annuelles des petits établissements devraient consister en une somme forfaitaire, correspondant uniquement à une contribution annuelle de base, proportionnée à leur taille. Une telle méthode devrait permettre de calculer les contributions annuelles selon un système proportionné, compte tenu du fait que l'autorité de résolution doit déterminer la contribution annuelle de chaque établissement de manière à atteindre le niveau cible annuel du dispositif de financement. Une somme forfaitaire reflèterait ainsi le fait que, bien souvent, les petits établissements sont moins risqués que les grands et elle permettrait d'ajuster dans une plus large mesure, en proportion de leur profil de risque, la contribution due par les établissements de plus grande taille, d'importance généralement plus systémique.
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
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