(17) Pour déterminer quels établissements devraient être considérés comme petits, deux seuils devraient être utilisés: selon le premier seuil, la différence entre le total du passif (hors fonds propres) et les dépôts couverts devrait être inférieure ou égale à 300 000 000 EUR, et, selon le second seuil, le total de l'actif ne devrait pas dépasser 1 000 000 000 EUR. Ce second seuil devrait empêcher les établissements de plus grande taille qui ne dépassent pas le premier seuil relatif au montant du passif de bénéficier du système simplifié.
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
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