(18) Il conviendrait d'opérer une distinction dans la catégorie des petits établissements, parce que certains sont très petits, tandis que d'autres sont proches d'atteindre les seuils en-deçà desquels ils peuvent bénéficier du système simplifié. Dans le cadre d'un système de somme forfaitaire unique, les contributions annuelles des très petits établissements seraient excessivement plus élevées que celles des petits établissements proches d'atteindre ces seuils. Parallèlement, il conviendrait d'éviter que le système simplifié n'entraîne une différence disproportionnée entre les contributions annuelles dues par les plus grands des petits établissements et par les établissements qui n'ont pas droit au système simplifié, parce qu'ils se situent juste au-dessus des seuils. Pour éviter cet effet indésirable, il y a lieu de prévoir un système classant les petits établissements en plusieurs catégories, correspondant à des contributions annuelles égales à des sommes forfaitaires différentes. Un tel système devrait permettre une progressivité des contributions au sein du système simplifié, ainsi qu'entre la somme forfaitaire la plus élevée et la plus faible contribution exigée en application de la méthode selon laquelle la contribution annuelle de base est ajustée en fonction du profil de risque de l'établissement.
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
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