(2) Les États membres sont tenus de percevoir des contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution non seulement auprès des établissements, mais aussi, conformément à l'article 103, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, auprès des succursales de l'Union. Le pouvoir conféré à la Commission d'adopter des actes délégués en application de l'article 103, paragraphes 7 et 8, de ladite directive couvre aussi les succursales de l'Union. Toutefois, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 47 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, le traitement prudentiel et la surveillance des succursales de l'Union relèvent de la responsabilité des États membres, une grande partie des paramètres d'ajustement en fonction des risques établis dans le présent règlement délégué ne conviennent pas pour une application directe à ces succursales. Par conséquent, tout en ne relevant pas du champ d'application du présent règlement, les succursales de l'Union sont susceptibles d'être soumises à un régime spécifique, établi par la Commission dans un acte délégué à venir.
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
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