(20) Conformément aux articles 44 et 101 de la directive 2014/59/UE, les établissements visés à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE ne seront pas recapitalisés par le biais des dispositifs de financement pour la résolution, puisqu'ils seront liquidés selon des procédures nationales d'insolvabilité ou d'autres types de procédures mises en œuvre conformément aux articles 38, 40 ou 42 de la directive 2014/59/UE et cesseront leurs activités. Ces procédures assurent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d'obligations garanties le cas échéant, supporteront les pertes dans le respect des objectifs de la résolution. Les contributions de ces établissements aux dispositifs de financement pour la résolution devraient donc tenir compte de ces particularités. Les dispositifs de financement pour la résolution pourraient cependant être utilisés aux autres fins prévues à l'article 101 de la directive 2014/59/UE. Dans le cas où l'un des établissements précités utiliserait le dispositif de financement pour la résolution à l'une de ces autres fins, l'autorité de résolution devrait pouvoir comparer le profil de risque de tous les autres établissements visés à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE à celui dudit établissement et appliquer la méthode établie dans le présent acte délégué à tous ceux de ces établissements qui présenteraient un profil de risque similaire au sien ou plus élevé. Il conviendrait également d'établir une liste d'éléments à prendre en considération par l'autorité de résolution dans la comparaison des profils de risque.
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.