Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →

(21) Afin de permettre une interprétation uniforme des critères énoncés à l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE par les autorités de résolution des États membres, de telle sorte que la détermination des indicateurs de risque des établissements aux fins du calcul de leurs contributions individuelles soit effectuée de manière similaire dans l'ensemble de l'Union, il conviendrait de prévoir un certain nombre de piliers de risque et des indicateurs de risque correspondant à chacun de ces piliers, dont les autorités de résolution devraient tenir compte pour évaluer le profil de risque des établissements. Afin de garantir la cohérence avec les pratiques de surveillance, ces indicateurs de risque devraient consister en des critères réglementaires de référence déjà établis ou en passe d'être établis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).