(21) Afin de permettre une interprétation uniforme des critères énoncés à l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE par les autorités de résolution des États membres, de telle sorte que la détermination des indicateurs de risque des établissements aux fins du calcul de leurs contributions individuelles soit effectuée de manière similaire dans l'ensemble de l'Union, il conviendrait de prévoir un certain nombre de piliers de risque et des indicateurs de risque correspondant à chacun de ces piliers, dont les autorités de résolution devraient tenir compte pour évaluer le profil de risque des établissements. Afin de garantir la cohérence avec les pratiques de surveillance, ces indicateurs de risque devraient consister en des critères réglementaires de référence déjà établis ou en passe d'être établis.
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.