(22) Lorsque la législation applicable prévoit des dérogations en vertu desquelles les établissements sont exemptés de définir certains indicateurs de risque à leur niveau individuel, et sous réserve, s'il y a lieu, que les autorités compétentes autorisent l'application de ces dérogations, les autorités de résolution devraient évaluer les indicateurs concernés au niveau consolidé ou sous-consolidé, selon ce qui convient, de manière à être cohérentes avec les pratiques de surveillance et à ne pas pénaliser indûment les groupes qui font usage de ces dérogations.
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.