(23) Afin de permettre une approche cohérente des autorités de résolution quant à l'importance relative des piliers et indicateurs de risque dont elles devraient tenir compte pour déterminer le profil de risque des établissements, le présent règlement devrait également prescrire la pondération relative de chaque pilier et de chaque indicateur de risque. Il importe, toutefois, de laisser aux autorités de résolution une souplesse suffisante pour évaluer le profil de risque des établissements, en leur permettant de moduler l'application des piliers et indicateurs de risque en fonction des spécificités de chaque établissement. Dès lors que cet objectif ne peut pas être atteint en prévoyant exclusivement une fourchette d'appréciation du profil de risque, mais suppose de laisser aux autorités de résolution un certain pouvoir d'appréciation pour décider de l'importance de certains indicateurs de risque au cas par cas, la pondération de certains indicateurs devrait être purement indicative, ou une fourchette devrait être définie pour ces indicateurs, de manière à permettre aux autorités de résolution de décider de leur pertinence dans un cas donné.
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
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