Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
RéférenceConsidérant 24 du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →

(24) Au moment de déterminer l'importance des différents indicateurs correspondant à un pilier donné, l'agrégation de ces différents indicateurs au sein de ce pilier devrait être effectuée par calcul de leur moyenne arithmétique pondérée. En ce qui concerne le calcul de l'indicateur de risque composite final de chaque établissement, afin d'éviter les effets de compensation entre piliers, qui permettraient à un établissement aux résultats relativement bons pour plusieurs piliers, mais très médiocres pour un autre pilier, d'obtenir un score moyen en vertu d'une moyenne arithmétique des différents piliers, ce calcul devrait plutôt être fondé sur leur moyenne géométrique pondérée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).