(26) Afin de garantir le paiement effectif des contributions, il y a lieu de préciser selon quelles conditions et par quels moyens celles-ci doivent être payées. En particulier, pour les contributions qui ne sont pas versées en espèces mais sous la forme d'engagements de paiement irrévocables comme le permet l'article 103 de la directive 2014/59/UE, il est nécessaire de préciser le pourcentage d'engagements de paiement irrévocables que chaque établissement peut utiliser comme moyen de paiement ainsi que les types de garanties acceptés en couverture de ces engagements, de sorte que l'autorité de résolution soit assurée d'obtenir un paiement effectif lorsque, exigeant l'exécution d'engagements de paiement irrévocables, elle se heurte à des difficultés d'exécution. Afin de garantir le paiement effectif des contributions annuelles, il est nécessaire de doter les autorités de résolution du pouvoir spécifique d'infliger des sanctions administratives et de prendre d'autres mesures administratives à l'encontre des établissements qui ne respectent pas les obligations prévues dans le présent règlement aux fins du calcul et de l'ajustement des contributions, par exemple l'obligation de fournir les informations demandées par leur autorité de résolution. Les autorités de résolution devraient aussi avoir le pouvoir d'imposer une astreinte journalière à un établissement qui ne paie pas, ou ne paie que partiellement, sa contribution annuelle ou qui ne se conforme pas aux exigences spécifiées dans la notification que lui a adressée son autorité de résolution. En outre, il est nécessaire de prévoir des obligations spécifiques de partage de l'information entre les autorités compétentes et les autorités de résolution.
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
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