Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
RéférenceConsidérant 27 du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →

(27) Afin de garantir que l'ajustement au risque du calcul des contributions annuelles reste en phase avec l'évolution du secteur bancaire et, ainsi, ne cesse pas de satisfaire aux exigences de la directive 2014/59/UE, la Commission réexaminera celui-ci avant le 1er juin 2016, sur la base de l'expérience tirée de l'application de la directive. En particulier, elle réexaminera le caractère approprié du multiplicateur d'ajustement en fonction du profil de risque, en évaluant la nécessité de relever sa valeur maximale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).