(3) En vertu des articles 6, 15, 16, 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, certaines entreprises d'investissement dont l'agrément ne couvre qu'un nombre limité de services et d'activités ne sont pas soumises à certaines exigences de fonds propres et de liquidité ou sont susceptibles d'en être exemptées. Une grande partie des paramètres d'ajustement en fonction des risques qu'il y a lieu de définir ne leur seraient donc pas applicables. Bien que les États membres soient tenus, en vertu de l'article 103, paragraphe 1, de la directive 2014/59/CE, de percevoir des contributions ex ante auprès de ces entreprises d'investissement, il convient de leur laisser le pouvoir de préciser l'ajustement en fonction des risques pour ces entreprises de façon à ne pas imposer une charge disproportionnée à celles-ci. Ces entreprises d'investissement ne doivent donc pas entrer dans le champ d'application du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
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