(4) En vertu de l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, les États membres doivent veiller à ce que, dans un délai commençant à courir à la date d'entrée en vigueur de la directive et prenant fin le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de leurs dispositifs de financement atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire. Pendant cette période, les contributions aux dispositifs de financement doivent être étalées dans le temps aussi régulièrement que possible jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint, en tenant dûment compte de la phase du cycle d'activités et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs.
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
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