(5) L'article 103, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE prévoit que des contributions doivent être perçues au moins chaque année pour atteindre le niveau cible indiqué à l'article 102 de ladite directive. Conformément à l'article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, la contribution annuelle doit refléter la taille de l'établissement, dans la mesure où elle doit être fondée sur un montant proportionnel à son passif («contribution annuelle de base»); d'autre part, elle doit refléter le niveau de risque des activités concernées de l'établissement, dans la mesure où la contribution annuelle de base doit être ajustée en fonction du profil de risque de cet établissement («ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque»). La taille d'un établissement constitue un premier indicateur de son profil de risque. En effet, plus l'établissement est grand et plus il est probable qu'en cas de difficulté, l'autorité de résolution jugera qu'il est dans l'intérêt public de procéder à la résolution et de recourir au dispositif de financement mis en place à cet effet, afin de garantir l'application effective des instruments de résolution.
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
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