(6) Afin de clarifier la manière dont les autorités de résolution doivent ajuster les contributions en fonction du profil de risque des établissements, il y a lieu de préciser les piliers et indicateurs de risque qui doivent être utilisés pour déterminer ce profil de risque, le mécanisme d'application de l'ajustement en fonction du profil de risque à la contribution annuelle de base, ainsi que la contribution annuelle de base devant servir de point de départ à l'ajustement en fonction des risques. Les éléments propres à compléter les critères de risque prévus à l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE doivent être établis de façon à préserver des conditions de concurrence équitables entre les États membres ainsi qu'un marché intérieur fort, en évitant les divergences entre les approches adoptées par les États membres pour le calcul des contributions à leurs dispositifs nationaux de financement des procédures de résolution. Cela permettrait que les contributions versées par les établissements aux dispositifs de financement pour la résolution soient comparables et prévisibles pour tout type de banque, ce qui constitue un facteur important d'une concurrence équitable dans le marché intérieur.
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
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