(7) L'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil prévoit que le Conseil de résolution unique (ci-après, le «CRU») institué par l'article 42, paragraphe 1, dudit règlement est considéré, aux fins de l'application dudit règlement et de la directive 2014/59/UE, comme l'autorité de résolution nationale concernée lorsqu'il exécute des tâches et exerce des pouvoirs qui, en vertu de la directive 2014/59/UE, doivent être exécutées ou exercés par l'autorité de résolution nationale. Étant donné que l'article 70, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014 habilite le CRU à calculer les contributions des établissements au Fonds de résolution unique appelé à remplacer, à compter du 1er janvier 2016, les dispositifs de financement des États membres participant au mécanisme de résolution unique en appliquant le présent règlement sur la base de l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, la notion d'autorité de résolution au sens du présent règlement doit également inclure le CRU.
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
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