Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2015/63EUR-Lex →

(8) Le calcul des contributions au niveau individuel conduirait, dans le cas d'un groupe, à un double comptage de certains passifs lors de la détermination de la contribution annuelle de base des différentes entités du groupe, étant donné que les passifs découlant des accords que les entités d'un même groupe concluent entre elles feraient partie du total du passif à prendre en considération pour déterminer la contribution annuelle de base de chaque entité du groupe. Par conséquent, la détermination de la contribution annuelle de base doit être précisée pour ce qui concerne les groupes, de manière à refléter l'interconnexion des entités du groupe et à éviter une double comptabilisation des expositions intragroupe. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les entités qui font partie d'un groupe et les établissements qui sont membres d'un système de protection institutionnel ou sont affiliés de façon permanente à un organisme central, le même traitement doit s'appliquer à ces deux dernières catégories.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).