(9) Aux fins du calcul de la contribution annuelle de base d'une entité d'un groupe, le total du passif à prendre en considération ne doit pas inclure les passifs découlant d'un contrat conclu avec toute autre entité faisant partie du même groupe. Toutefois, cette exclusion ne doit être possible que pour autant que toutes les entités du groupe soient établies dans l'Union, soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, fassent l'objet d'une procédure appropriée et centralisée d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques et qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au prompt remboursement des passifs considérés à leur date d'échéance. Cela doit empêcher que des passifs ne soient exclus de la base de calcul des contributions lorsqu'il n'existe aucune garantie que les expositions de financement intragroupe seront couvertes en cas de détérioration de la santé financière du groupe. En outre, afin d'éviter que l'exclusion des passifs intragroupe ne confère un avantage aux entités du groupe qui en bénéficient, cette exclusion ne devrait pas permettre aux établissements concernés de bénéficier aussi du système de contribution simplifié accordé aux petits établissements, dans le cas où ladite exclusion leur ouvrirait l'accès à ce système simplifié. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les entités qui font partie d'un groupe et les établissements qui sont membres d'un système de protection institutionnel ou sont affiliés de façon permanente à un organisme central, le même traitement doit s'appliquer à ces deux dernières catégories.
Règlement délégué (UE) 2015/63 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/63
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32015R0063)
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