Règlement délégué (UE) 2015/68 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0068-20250615, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/68
IntituléRéception nationale par type, de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes
Rattachement
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement délégué (UE) 2015/68
  2. CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 15/06/2025 (CELEX 02015R0068-20250615)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2015/68EUR-Lex →

Les autorités nationales ne refusent pas d'accorder la réception nationale par type à un type de véhicules, de système, de composant ou d'entité technique distincte pour des motifs liés à la sécurité fonctionnelle en ce qui concerne l'efficacité de freinage lorsque ledit véhicule, système, composant ou entité technique distincte est conforme aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, à l'exception des prescriptions relatives aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0068-20250615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).