Règlement délégué (UE) 2015/68 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0068-20250615, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/68
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/68
VersionConsolidée au 15/06/2025 (CELEX 02015R0068-20250615)
RéférenceAnnexe IV du règlement délégué (UE) 2015/68EUR-Lex →

Prescriptions relatives aux sources d'énergie et aux dispositifs de stockage d'énergie des systèmes de freinage et accouplements de freinage de remorque et aux véhicules qui en sont équipés

1. Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1. 1. «système de freinage hydraulique ou pneumatique avec réserve d'énergie», un système de freinage dans lequel l'énergie est fournie par un liquide hydraulique ou de l'air sous pression, stocké dans un ou plusieurs dispositifs de stockage d'énergie alimentés par un ou plusieurs générateurs de pression munis chacun d'un régulateur limitant cette pression à une valeur maximale (spécifiée par le constructeur).

A. SYSTÈMES DE FREINAGE À AIR COMPRIMÉ

1. Capacité des dispositifs de stockage d'énergie (réservoirs d'énergie)

1. 1. Prescriptions générales

1. 1.1.

Les véhicules pour lesquels le fonctionnement du système de freinage dépend de l'utilisation d'air comprimé doivent être munis de réservoirs d'une capacité répondant aux prescriptions énoncées aux points 1.2 et 1.3.

1. 1.2.

Toutefois, aucune prescription de capacité des réservoirs n'est imposée lorsque le système de freinage est tel qu'il soit possible, avec le dispositif de commande du système de freinage de service, d'atteindre, en l'absence de toute réserve d'énergie, une efficacité de freinage au moins égale à celle prescrite pour le système de freinage de secours.

1. 1.3.

Pour la vérification de la conformité aux prescriptions énoncées aux points 1.2 et 1.3, les freins doivent être réglés au plus près.

1. 2. Véhicules de catégorie T

1. 2.1.

Les réservoirs des freins à air comprimé des véhicules doivent être conçus de telle manière que, après huit actionnements à fond de course du dispositif de commande du frein de service, la pression résiduelle dans le réservoir d'air comprimé ne soit pas inférieure à celle nécessaire pour assurer le freinage de secours avec l'efficacité prescrite.

1. 2.2.

Lors de l'essai, les prescriptions suivantes sont à respecter:

1. 2.2.1. La pression initiale dans les réservoirs doit être celle indiquée par le constructeur. Cette pression doit être suffisante pour assurer l'efficacité de freinage prescrite du système de freinage de service. La pression initiale doit être indiquée dans le dossier constructeur.

1. 2.2.2. Le ou les réservoirs ne doivent pas être réalimentés; en outre, le ou les réservoirs auxiliaires doivent être isolés.

1. 2.2.3. Dans le cas des véhicules autorisés à tracter un véhicule, la conduite d'alimentation doit être débranchée et un réservoir d'une capacité de 0,5 litre doit être raccordé à la conduite de commande. Avant chaque actionnement des freins, la pression dans ce réservoir doit être épuisée. Après l'essai visé au point 1.2.1, la pression dans la conduite de commande doit être au moins égale à la moitié de la pression obtenue lors du premier freinage.

1. 3. Véhicules de catégories R et S

1. 3.1.

Les réservoirs des véhicules tractés doivent être tels qu'après huit actionnements à fond de course du système de freinage de service du tracteur, la pression délivrée aux organes utilisateurs ne descende pas en dessous de la moitié de la valeur obtenue pendant le premier freinage et sans actionnement ni du système de freinage automatique, ni du système de freinage de stationnement du véhicule tracté.

1. 3.2.

Lors de l'essai, les prescriptions suivantes sont à respecter:

1. 3.2.1. Au début de l'essai, la pression dans les réservoirs doit être égale à 850 kPa.

1. 3.2.2. La conduite d'alimentation doit être débranchée; en outre, les réservoirs de services auxiliaires doivent être isolés.

1. 3.2.3. Le réservoir ne doit pas être réalimenté en cours d'essai.

1. 3.2.4. À chaque freinage, la pression dans la conduite de commande doit être de 750 kPa.

1. 3.2.5. À chaque freinage, la valeur numérique de demande dans la ligne de commande électrique doit correspondre à une pression pneumatique de 750 kPa.

2. Capacité des sources d'énergie

2. 1. Dispositions générales

Les compresseurs doivent satisfaire aux prescriptions énoncées aux points suivants:

2. 2. Symboles spécifiques au point 2.

2. 2.1. p1 est la pression correspondant à 65 % de la pression p2 visée au point 2.2.2.

2. 2.2. p2 est la valeur spécifiée par le constructeur et visée au point 1.2.2.1.

2. 2.3. t1 est le temps nécessaire à la pression relative pour passer de la valeur 0 à la valeur p1; t2 est le temps nécessaire à la pression relative pour passer de la valeur 0 à la valeur p2.

2. 3. Conditions de mesure

2. 3.1.

Dans tous les cas, le régime de rotation du compresseur est celui obtenu quand le moteur tourne à la vitesse correspondant à sa puissance maximale ou à la vitesse autorisée par le régulateur.

2. 3.2.

Au cours des essais de détermination des temps t1 et t2, les réservoirs auxiliaires doivent être isolés.

2. 3.3.

Sur les véhicules prévus pour tracter d'autres véhicules, le véhicule tracté doit être représenté par un réservoir d'air dont la pression relative maximale p (exprimée en kPa/100) est celle pouvant être délivrée par le circuit d'alimentation du tracteur et dont le volume V (exprimé en litres) est donné par la formule p × V = 20 R (R étant la masse maximale admissible, exprimée en tonnes, sur les essieux du véhicule tracté).

2. 4. Interprétation des résultats

2. 4.1.

Le temps t1 enregistré pour le réservoir d'énergie le plus défavorisé ne doit pas dépasser:

2. 4.1.1. trois minutes dans le cas des véhicules auxquels il n'est pas permis d'atteler un véhicule tracté;

2. 4.1.2. six minutes dans le cas des véhicules auxquels il est permis d'atteler un véhicule tracté;

2. 4.2.

Le temps t2 enregistré pour le réservoir d'énergie le plus défavorisé ne doit pas dépasser:

2. 4.2.1. six minutes dans le cas des véhicules auxquels il n'est pas permis d'atteler un véhicule tracté;

2. 4.2.2. neuf minutes dans le cas des véhicules auxquels il est permis d'atteler un véhicule tracté;

2. 5. Essai complémentaire

2. 5.1.

Lorsque le véhicule est équipé d'un ou plusieurs réservoirs auxiliaires dont la capacité totale est supérieure à 20 % de la capacité totale des réservoirs de frein, il doit être procédé à un essai complémentaire pendant lequel il ne doit y avoir aucune perturbation du fonctionnement des soupapes contrôlant le remplissage du ou des réservoirs auxiliaires. Il doit être vérifié, au cours de cet essai, que la période t3 nécessaire pour faire monter la pression de 0 à p2 dans les réservoirs de frein est inférieure à:

2. 5.1.1. huit minutes dans le cas des véhicules auxquels il n'est pas permis d'atteler un véhicule tracté;

2. 5.1.2. onze minutes dans le cas des véhicules auxquels il est permis d'atteler un véhicule tracté;

2. 5.2.

L'essai doit être effectué dans les conditions prévues aux points 2.3.1 et 2.3.3.

2. 6. Tracteurs

2. 6.1.

Les véhicules auxquels il est permis d'atteler un véhicule tracté doivent également satisfaire aux prescriptions ci-dessus applicables aux véhicules qui ne peuvent pas tracter d'autres véhicules. Dans ce cas, les essais des points 2.4.1, 2.4.2 et 2.5.1 doivent être effectués sans les réservoirs mentionnés au point 2.3.3.

3. Prises d'essai de pression

3. 1.

Une prise d'essai de pression doit être installée en un point facilement accessible et aussi proche que possible du réservoir le plus défavorisé au sein du point 2.4.

3. 2.

Les prises d'essai de pression doivent être conformes au paragraphe 4 de la norme ISO 3583:1984.

B. SYSTÈMES DE FREINAGE À DÉPRESSION

1. Capacité des dispositifs de stockage d'accumulation d'énergie (réservoirs d'énergie)

1. 1. Généralités

1. 1.1.

Les véhicules pour lesquels le fonctionnement du système de freinage dépend de l'utilisation d'une dépression doivent être munis de réservoirs d'une capacité répondant aux prescriptions énoncées aux points 1.2 et 1.3.

1. 1.2.

Toutefois, aucune prescription de capacité des réservoirs n'est imposée lorsque le système de freinage est tel qu'il soit possible d'atteindre, en l'absence de toute réserve d'énergie, une efficacité de freinage au moins égale à celle prescrite pour le système de freinage de secours.

1. 1.3.

Pour la vérification de la conformité aux prescriptions énoncées aux points 1.2 et 1.3, les freins doivent être réglés au plus près.

1. 2. Véhicules des catégories T et C

1. 2.1.

Les réservoirs des véhicules agricoles doivent être tels qu'il soit encore possible d'assurer l'efficacité prescrite pour le système de freinage de secours:

1. 2.1.1. après huit actionnements à fond de course du dispositif de commande du système de freinage de service lorsque la source d'énergie est une pompe à vide;

1. 2.1.2. après quatre actionnements à fond de course du dispositif de commande du système de freinage de service lorsque la source d'énergie est le moteur.

1. 2.2.

Lors de l'essai, les prescriptions suivantes sont à respecter:

1. 2.2.1. Le niveau d'énergie initial dans le ou les réservoirs doit être celui spécifié par le constructeur. Cette valeur doit permettre d'assurer l'efficacité prescrite pour le freinage de service et doit correspondre à une dépression qui ne dépasse pas 90 % de la dépression maximale fournie par la source d'énergie. Le niveau d’énergie initial doit être indiqué dans le dossier constructeur.

1. 2.2.2. Le ou les réservoirs ne doivent pas être alimentés; en outre, le ou les réservoirs des équipements auxiliaires doivent être isolés.

1. 2.2.3. Dans le cas des véhicules agricoles autorisés à remorquer un véhicule tracté, la conduite d'alimentation doit être débranchée et un réservoir d'une capacité de 0,5 litre doit être raccordé à la conduite de commande. Après l'essai visé au point 1.2.1, le niveau de la dépression dans la conduite de commande ne doit pas descendre au-dessous de la moitié de la valeur obtenue pendant le premier freinage.

1. 3. Véhicules de catégories R1, R2 et S1

1. 3.1.

Le ou les réservoirs des véhicules tractés doivent être tels que le niveau de dépression délivré aux organes utilisateurs ne descende pas au-dessous de la moitié de la valeur obtenue pendant le premier freinage après un essai comportant quatre actionnements à fond du système de freinage de service du véhicule tracté.

1. 3.2.

Lors de l'essai, les prescriptions suivantes sont à respecter:

1. 3.2.1. le niveau d'énergie initial dans le ou les réservoirs doit être celui spécifié par le constructeur. Cette valeur doit être suffisante pour assurer l'efficacité prescrite du freinage de service. Le niveau d’énergie initial doit être indiqué dans le dossier constructeur.

1. 3.2.2. le ou les réservoirs ne doivent pas être alimentés; en outre, le ou les réservoirs des équipements auxiliaires doivent être isolés.

2. Capacité des sources d'énergie

2. 1. Généralités

2. 1.1.

En partant de la pression atmosphérique ambiante, la source d'énergie doit être capable d'atteindre dans le ou les réservoirs, en trois minutes, le niveau initial spécifié au point 1.2.2.1. Dans le cas d'un véhicule auquel l'attelage d'un véhicule tracté est autorisé, le temps nécessaire pour atteindre ce niveau dans les conditions spécifiées au point 2.2 ne doit pas dépasser six minutes.

2. 2. Conditions de mesure

2. 2.1.

Le régime de la source de dépression est:

2. 2.1.1. lorsque la source de dépression est le moteur du véhicule, le régime moteur obtenu avec le véhicule à l'arrêt, la boîte de vitesses au point mort et le moteur au ralenti;

2. 2.1.2. lorsque la source de dépression est une pompe, le régime obtenu quand le moteur tourne à 65 % du régime correspondant à sa puissance maximale;

2. 2.1.3. lorsque la source de dépression est une pompe et que le moteur est muni d'un régulateur, le régime obtenu quand le moteur tourne à un régime correspondant à 65 % de la vitesse maximale autorisée par le régulateur.

2. 2.2.

Lorsqu'il est prévu d'atteler au véhicule un véhicule tracté dont le système de freinage de service utilise la dépression, le véhicule tracté doit être représenté par un dispositif de stockage d'énergie dont la capacité V, exprimée en litres, est donnée par la formule:

V = 15 R

où R est la masse maximale admissible, en tonnes, sur les essieux du véhicule tracté.

C. SYSTÈMES DE FREINAGE HYDRAULIQUES AVEC RÉSERVE D'ÉNERGIE

1. Capacité des dispositifs de stockage d'énergie

1. 1. Généralités

1. 1.1.

Les véhicules pour lesquels le fonctionnement du système de freinage dépend de l'utilisation d'une réserve d'énergie fournie par un liquide hydraulique sous pression doivent être munis de dispositifs de stockage d'énergie d'une capacité répondant aux prescriptions énoncées aux points 1.2 et 1.3.

Les dispositifs de stockage d’énergie utilisés comme amortisseurs de pulsations dans les systèmes de freinage hydrauliques pour lesquels l’efficacité du freinage de service prescrite est obtenue au moyen d’une source d’énergie ne sont pas considérés comme des dispositifs d’accumulation d’énergie au sens de la présente annexe.

1. 1.2.

Toutefois, aucune prescription de capacité des dispositifs de stockage d'énergie n'est imposée lorsque le système de freinage est tel qu'il soit possible d'atteindre, en l'absence de toute réserve d'énergie, une efficacité de freinage au moins égale à celle prescrite pour le système de freinage de secours.

1. 1.3.

Pour la vérification de la conformité aux prescriptions énoncées aux points 1.2.1, 1.2.2 et 2.1, les freins doivent être réglés au plus près.

1. 2. Véhicules des catégories T et C

1. 2.1.

Les véhicules équipés d'un système de freinage hydraulique avec réserve d'énergie doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:

1. 2.1.1. après huit actionnements à fond de course du dispositif de commande du système de freinage de service, il doit encore être possible, au neuvième actionnement, d'obtenir l'efficacité de freinage prescrite pour le système de freinage de secours;

1. 2.1.2. lors de l'essai, les prescriptions suivantes sont à respecter:

1. 2.1.2.1. les essais commenceront à une pression qui pourra être spécifiée par le constructeur mais qui ne sera pas supérieure à la pression de conjonction;

1. 2.1.2.2. le ou les dispositifs de stockage d'énergie ne doivent pas être alimentés; en outre, le ou les dispositifs de stockage d'énergie des équipements auxiliaires doivent être isolés.

1. 2.2.

Les tracteurs équipés d'un système de freinage hydraulique avec réserve d'énergie qui ne peuvent pas satisfaire aux prescriptions du point 2.2.1.4.1 de l'annexe I sont considérés comme y satisfaisant si les prescriptions suivantes sont respectées:

1. 2.2.1. après toute défaillance de la transmission, il doit être possible, après huit actionnements à fond de course du dispositif de commande du système de freinage de service, d'obtenir, au neuvième actionnement, au moins l'efficacité prescrite pour le système de freinage de secours ou, si l'efficacité prescrite du système de freinage de secours nécessitant l'utilisation d'une réserve d'énergie est obtenu par un dispositif de commande distinct, il doit encore être possible, après huit actionnements à fond de course, d'obtenir, au neuvième actionnement, l'efficacité résiduelle prescrite au point 3.1.4 de l'annexe II du présent règlement.

1. 2.2.2. Lors de l'essai, les prescriptions suivantes sont à respecter:

1. 2.2.2.1. la source d'énergie étant au repos ou en fonctionnement à une vitesse correspondant au ralenti du moteur, on peut provoquer une défaillance quelconque de la transmission. Avant que cette défaillance ne soit provoquée, le ou les dispositifs de stockage d'énergie doivent être à une pression qui peut être spécifiée par le constructeur, mais qui ne doit pas dépasser la pression de conjonction;

1. 2.2.2.2. l'équipement auxiliaire et ses dispositifs de stockage d'énergie, s'il en existe, doivent être isolés.

1. 3. Véhicules de catégories R et S

1. 3.1.

Si des véhicules tractés sont équipés de dispositifs de stockage d'énergie (réservoirs d'énergie), ils doivent être tels qu'après huit actionnements à fond de course du système de freinage de service du tracteur, le niveau d'énergie fourni aux organes utilisateurs ne descende pas en dessous de la moitié de la valeur obtenue lors du premier freinage et sans actionnement ni du système de freinage automatique, ni du système de freinage de stationnement du véhicule tracté.

1. 3.2.

Lors de l'essai, les prescriptions suivantes sont à respecter:

1. 3.2.1. au début de l'essai, la pression dans les réservoirs d'énergie doit être égale à 15 000 kPa;

1. 3.2.1.1. Dans le cas de systèmes utilisant des dispositifs de stockage d'énergie qui sont chargés à une pression maximale de fonctionnement dépassant 15 000 kPa pour satisfaire aux prescriptions en matière d'efficacité de freinage, la pression dans les dispositifs de stockage d'énergie au début de l'essai doit être la pression maximale prévue par le constructeur.

1. 3.2.2. la conduite supplémentaire doit être obturée; en outre, le ou les dispositifs de stockage d'énergie des équipements auxiliaires doivent être isolés;

1. 3.2.3. le ou les dispositifs de stockage d'énergie ne doivent pas être réalimentés en cours d'essai;

1. 3.2.4. à chaque freinage, la pression dans la conduite de commande hydraulique doit être de 13 300 kPa.

2. Capacité des sources d'énergie liquide hydraulique

Les sources d'énergie doivent satisfaire aux prescriptions énoncées aux points suivants:

2. 1. Véhicules des catégories T et C

2. 1.1. Symboles

2. 1.1.1. «p1» représente la pression maximale de fonctionnement du système (pression de disjonction) dans les dispositifs de stockage d'énergie spécifiée par le constructeur.

2. 1.1.2. «p2» représente la pression après quatre actionnements à fond de cours du dispositif de commande du système de freinage, à partir de p1, sans que les dispositifs de stockage d'énergie aient été alimentés.

2. 1.1.3. «t» représente le délai nécessaire pour que la pression monte de p2 à p1 dans les dispositifs de stockage d'énergie sans que le dispositif de commande du système de freinage de service soit actionné.

2. 1.2. Conditions de mesure

2. 1.2.1.

Au cours de l'essai visant à déterminer le délai t, le débit de la source d'énergie doit être celui obtenu quand le moteur tourne à la vitesse correspondant à sa puissance maximale ou à la vitesse autorisée par le régulateur.

2. 1.2.2.

Au cours de l'essai visant à déterminer le délai t, les dispositifs de stockage d'énergie des équipements auxiliaires ne doivent pas être isolés autrement que par une action automatique.

2. 1.3. Interprétation des résultats

Le délai t ne doit pas dépasser 30 secondes dans le cas des tracteurs auxquels l’attelage d’un véhicule tracté n’est pas autorisé.

2. 2. Tracteurs équipés d'une conduite de commande hydraulique pour les véhicules tractés

2. 2.1.

Pour déterminer le débit de la source d'énergie, la conduite supplémentaire du simulateur de véhicule tracté, comme prescrit au point 3.6.2.1 de l'annexe III du présent règlement doit être raccordée à la tête d'accouplement de la conduite supplémentaire hydraulique du tracteur.

2. 2.2.

L'essai doit être effectué dans les conditions suivantes:

2. 2.2.1. les essais doivent être réalisés à température ambiante, entre 15 °C et 30 °C;

2. 2.2.2. la conduite supplémentaire du simulateur de véhicule tracté doit être raccordée à la tête d'accouplement de la conduite supplémentaire avant l'essai, le moteur étant à l'arrêt;

2. 2.2.3. pendant l'essai, le moteur du tracteur doit tourner à un régime de 25 % plus élevé que le régime de ralenti;

2. 2.2.4. la commande du frein de stationnement du tracteur doit être entièrement relâchée pendant l'essai.

2. 2.3.

Le moteur tournant et le dispositif de purge étant complètement fermé, le temps mis pour que la pression à l'orifice d'essai proche du connecteur ISO 16028:2006 femelle monte de 300 kPa à 1 500 kPa ne doit pas dépasser 2,5 secondes.

2. 3. Véhicules de catégories R et S

Si un véhicule tracté utilisant, pour assister le système de freinage de service, un dispositif de stockage d'énergie qui est rechargé par la pression de la conduite de commande pendant l'actionnement du frein de service et/ou par une source d'énergie présente sur le véhicule tracté, les prescriptions suivantes doivent être respectées:

2. 3.1.

la source d'énergie doit être alimentée par le simulateur de tracteur, conformément à l'appendice 2 de l'annexe III, via le raccord électrique conforme à la norme ISO 7638:2003.

2. 3.2. Symboles

2. 3.2.1. «pR1» représente la pression maximale de fonctionnement du système (pression de disjonction) dans les dispositifs de stockage d'énergie spécifiée par le constructeur.

2. 3.2.2. «pR2» représente la pression après quatre actionnements à fond de cours du dispositif de commande du système de freinage de service du tracteur.

2. 3.2.3. «tR» représente le délai nécessaire pour que la pression monte de pR2 à pR1 dans les dispositifs de stockage d'énergie sans que le dispositif de commande du système de freinage de service du tracteur soit actionné.

2. 3.3. Conditions de mesure

Pendant l'essai visant à déterminer le temps tR, les prescriptions suivantes doivent être respectées:

2. 3.3.1. au début de l'essai, la pression dans le dispositif de stockage d'énergie doit être la pression «pR1»;

2. 3.3.2. le système de freinage de service doit être actionné quatre fois au moyen de la conduite de commande du simulateur de tracteur;

2. 3.3.3. à chaque freinage, la pression dans la conduite de commande doit être de 13 300 kPa;

2. 3.3.4. les dispositifs de stockage d'énergie alimentant les équipements auxiliaires ne doivent pas être isolés autrement que par une action automatique;

2. 3.3.5. la soupape alimentant le dispositif de stockage d'énergie par la pression de la conduite de commande doit être fermée pendant l'essai.

2. 3.4. Interprétation des résultats

Le temps tR ne doit pas dépasser 4 minutes.

3. Caractéristiques des dispositifs d'alarme

Avec le moteur à l'arrêt et une pression initiale qui peut être spécifiée par le constructeur mais ne dépasse pas la pression de conjonction, le dispositif d'alarme ne doit pas se déclencher après deux actionnements à fond de course du dispositif de commande du système de freinage de service.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0068-20250615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).