Prescriptions d’essais de remplacement concernant les véhicules pour lesquels des essais équivalents aux essais de type I, de type II ou de type III ont été effectués
1. Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
1. 1. «véhicule tracté considéré», un véhicule tracté représentatif du type de véhicule tracté pour lequel la réception par type est demandée;
1. 2. «identiques», des pièces dont les caractéristiques géométriques et mécaniques sont identiques, de même que les matériaux utilisés pour les composants des véhicules;
1. 3. «essieu de référence», un essieu pour lequel il existe un rapport d’essais;
1. 4. «frein de référence», un frein pour lequel il existe un rapport d’essais;
1. 5. «masse d’essai nominale», la masse d’un disque ou d’un tambour que le constructeur spécifie pour le disque ou tambour, respectivement, avec lequel l’essai approprié est réalisé par le service technique;
1. 6. «masse d’essai réelle», la masse mesurée par le service technique avant l’essai;
1. 7. «couple d’actionnement minimal utile», le couple d’actionnement nécessaire pour produire un couple de freinage mesurable;
1. 8. «couple d’actionnement minimal utile déclaré», le couple d’actionnement minimal utile déclaré par le constructeur et qui est représentatif du frein;
1. 9. «diamètre extérieur déclaré», le diamètre extérieur d’un disque déclaré par le constructeur et qui est représentatif du disque;
1. 10. «diamètre extérieur nominal», le diamètre extérieur que le constructeur spécifie pour le disque sur lequel l’essai approprié est réalisé par le service technique;
1. 11. «diamètre extérieur réel», le diamètre extérieur d’un disque mesuré par le service technique avant l’essai;
1. 12. «longueur effective de l’axe de came», la distance entre l’axe de la came en S et l’axe du levier de commande;
1. 13. «facteur d’amplification du frein», le facteur d’amplification entre l’entrée et la sortie du frein.
2. Prescriptions générales
Il n’est pas nécessaire d’effectuer les essais du type I et/ou du type II ou du type III décrits dans l’annexe II sur un véhicule ou ses systèmes présentés à la réception dans les cas suivants:
2. 1. le véhicule concerné est un tracteur ou un véhicule tracté qui, en ce qui concerne les pneumatiques, l’énergie de freinage absorbée par essieu et le mode de montage des pneumatiques et du frein, est identique du point de vue du freinage, à un tracteur ou à un véhicule tracté:
2. 1.1. qui a subi avec succès l’essai du type I et/ou du type Ii ou du type III; et
2. 1.2. qui a été réceptionné, en ce qui concerne l’énergie de freinage absorbée, pour des masses par essieu supérieures ou égales à celles du véhicule concerné;
2. 2. le véhicule considéré est un tracteur ou un véhicule tracté dont le ou les essieux sont, en ce qui concerne les pneumatiques, l’énergie de freinage absorbée par essieu et le mode de montage des pneumatiques et du frein, identiques, du point de vue du freinage, à l’essieu ou aux essieux ayant subi individuellement avec succès l’essai du type I et/ou du type II ou du type III pour des masses par essieu supérieures ou égales à celles du véhicule considéré, à condition que l’énergie de freinage absorbée par essieu ne soit pas plus grande que l’énergie absorbée par essieu lors du ou des essais de référence de l’essieu pris séparément;
2. 3. le véhicule considéré est un tracteur équipé d’un système de freinage d’endurance, autre que le frein moteur, identique à un système de freinage d’endurance déjà contrôlé dans les conditions ci-après:
2. 3.1. ce système de freinage d’endurance a stabilisé seul, lors d’un essai effectué sur une pente d’au moins 6 % (essai du type II), un véhicule dont la masse maximale lors de l’essai était au moins égale à la masse maximale du véhicule à réceptionner;
2. 3.2. dans l’essai ci-dessus, il doit être vérifié que la vitesse de rotation des parties tournantes du système de freinage d’endurance, lorsque le véhicule à réceptionner est porté à la vitesse de 30 km/h, est telle que le couple de ralentissement est au moins égal à celui correspondant à l’essai visé au point 2.3.1;
2. 4. le véhicule considéré est un véhicule tracté équipé de freins à air comprimé à came en S ou de freins à disque qui satisfait aux prescriptions de vérification de l’appendice 1 en ce qui concerne le contrôle des caractéristiques par rapport à celles qui sont consignées dans le rapport d’essai d’un essieu de référence dont le modèle est donné dans le rapport d’essais. Des freins de conception différente du frein à air comprimé à came en S ou du frein à disque peuvent être réceptionnés sur présentation d’informations équivalentes.
3. Prescriptions spécifiques pour les véhicules tractés
Dans le cas des véhicules tractés, on considère que les dispositions des points 2.1 et 2.2 sont respectées si les identificateurs mentionnés au point 3.7 de l'appendice 1 pour l'essieu ou le frein du véhicule tracté considéré figurent dans un rapport concernant un essieu/frein de référence.
4. Fiche de réception par type
Lorsqu’il est fait application des prescriptions ci-dessus, la fiche de réception par type doit inclure les indications suivantes:
4. 1. dans le cas visé au point 2.1 de la présente annexe, il est indiqué le numéro de réception du véhicule sur lequel l’essai du type I et/ou du type II ou du type III qui sert de référence a été effectué;
4. 2. dans les cas visés au point 2.2 de la présente annexe, le tableau I du modèle prévu dans l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2015/504 doit être rempli;
4. 3. dans les cas visés au point 2.3 de la présente annexe, le tableau II du modèle prévu dans l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2015/504 doit être rempli;
4. 4. si le point 2.4 de la présente annexe est applicable, le tableau III du modèle prévu dans l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2015/504 doit être rempli.
5. Documentation
Lorsque le demandeur d'une réception par type dans un État membre se réfère à une réception par type délivrée dans un autre État membre, il est tenu de fournir la documentation relative à cette autre réception par type.