(1) Le marché intérieur comprend un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est garantie. À cette fin, une procédure globale de réception UE par type et un système renforcé de surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques, tels que définis dans le règlement (UE) no 167/2013, s'appliquent.
Règlement délégué (UE) 2015/68 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/68
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/68
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015R0068)
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