Règlement délégué (UE) 2015/68 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/68
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/68
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015R0068)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2015/68EUR-Lex →

(2) L'expression «véhicules agricoles et forestiers» couvre un large éventail de types de véhicules différents équipés d'un ou de plusieurs essieux et de deux, quatre ou davantage de roues ou de véhicules équipés de chenilles, par exemple des tracteurs à roues, des tracteurs à chenilles, des remorques et des engins tractés, utilisés dans un grand nombre d'applications agricoles et forestières, y compris des travaux spécialisés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).