Règlement délégué (UE) 2015/68 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/68
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/68
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015R0068)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2015/68EUR-Lex →

(3) Si les prescriptions du présent règlement s'appuient sur la législation existante modifiée en dernier lieu en 1997, le progrès technique exige, en particulier, l'adaptation des modalités d'essai ainsi que l'introduction de dispositions spécifiques pour les réservoirs d'énergie, les véhicules à entraînement hydrostatique, les véhicules équipés de systèmes de freinage à inertie, les véhicules équipés de systèmes complexes de commande électronique, les systèmes de freinage antiblocage et les systèmes de freinage à commande électronique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).