Règlement délégué (UE) 2015/68 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/68
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/68
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015R0068)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2015/68EUR-Lex →

(6) Si les systèmes de freinage antiblocage sont largement répandus pour les véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 60 km/h et pourraient donc être considérés comme appropriés et rendus obligatoires à compter de l'application du présent règlement, ces systèmes ne sont pas encore largement disponibles pour les véhicules dont la vitesse maximale par construction est comprise entre 40 et 60 km/h. Pour ces véhicules, l'introduction de systèmes de freinage antiblocage devrait donc être confirmée après une évaluation finale par la Commission de la disponibilité de tels systèmes. À cet effet, la Commission devrait évaluer, au plus tard pour le 31 décembre 2016, la disponibilité de systèmes de freinage antiblocage pour les véhicules agricoles et forestiers dont la vitesse maximale par construction est comprise entre 40 et 60 km/h. Si cette évaluation ne confirmait pas qu'une telle technologie est disponible ou applicable, la Commission devrait modifier le présent règlement afin de disposer que ces prescriptions ne seront pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est comprise entre 40 et 60 km/h.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).