Pour chaque période de contribution, le CRU calcule, après avoir consulté la BCE ou les autorités compétentes nationales et en coopération étroite avec les autorités de résolution nationales, la contribution annuelle due par chaque établissement, sur la base du niveau cible annuel du Fonds. Le niveau cible annuel est établi par rapport au niveau cible du Fonds visé à l'article 69, paragraphe 1, et à l'article 70 du règlement (UE) no 806/2014 et conformément à la méthode exposée dans le règlement délégué (UE) 2015/63.
Règlement d'exécution (UE) 2015/81 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/81
IntituléCalcul des contributions annuelles
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/81
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0081)
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