(10) Étant donné que les règles établies dans le présent règlement déterminent les conditions d'application de la méthode définie dans le règlement délégué (UE) 2015/63 adopté en application de l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, les différences entre le calcul par le CRU des contributions annuelles des établissements agréés dans les États membres participants et le calcul des contributions annuelles dans les États membres qui ne participent pas au MRU ne devraient refléter que les spécificités du système unifié applicable dans les États membres participants. Ces spécificités découlent notamment du fait que, au sein du MRU, un niveau cible unique est défini pour l'ensemble des États membres participants. L'application, en règle générale, d'une même méthode de calcul des contributions annuelles dans tous les États membres devrait préserver des conditions de concurrence équitables entre les États membres ainsi qu'un marché intérieur fort.
Règlement d'exécution (UE) 2015/81 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/81
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/81
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32015R0081)
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