(12) En vertu de l'article 67, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014, les contributions au Fonds calculées par le CRU sont perçues par les autorités de résolution nationales et transférées au Fonds conformément à l'accord. Les formats et schémas de données définis par le CRU peuvent également s'accompagner de l'obligation selon laquelle toutes les données que doivent communiquer les établissements, en particulier celles visées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, doivent être confirmées par un auditeur ou, le cas échéant, par l'autorité compétente.
Règlement d'exécution (UE) 2015/81 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/81
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/81
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32015R0081)
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