Règlement d'exécution (UE) 2015/81 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/81
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/81
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32015R0081)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d'exécution (UE) 2015/81EUR-Lex →

(12) En vertu de l'article 67, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014, les contributions au Fonds calculées par le CRU sont perçues par les autorités de résolution nationales et transférées au Fonds conformément à l'accord. Les formats et schémas de données définis par le CRU peuvent également s'accompagner de l'obligation selon laquelle toutes les données que doivent communiquer les établissements, en particulier celles visées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, doivent être confirmées par un auditeur ou, le cas échéant, par l'autorité compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).