(13) L'article 70, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 806/2014 exige que le CRU tienne compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres, lorsqu'il applique la contribution en fonction du profil de risque au calcul des contributions individuelles. La contribution en fonction du profil de risque est fondée sur les critères énoncés à l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE. Conformément à l'article 1er, troisième alinéa, du règlement (UE) no 806/2014, le recours au Fonds est subordonné à l'entrée en vigueur de l'accord. En vertu de l'accord, les contributions perçues par les États membres participants sont affectées à des compartiments correspondant à chacun d'entre eux. Les compartiments font l'objet d'une mutualisation progressive pendant une période transitoire de huit ans de manière à ce qu'ils disparaissent à la fin de cette période transitoire.
Règlement d'exécution (UE) 2015/81 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/81
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/81
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32015R0081)
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