(14) Étant donné que, d'une part, le règlement (UE) no 806/2014 prévoit que les contributions sont calculées sur la base d'un niveau cible unique et que, d'autre part, la couverture de certains risques liés au sein d'un secteur bancaire national pendant la période transitoire visée par l'accord ne sera, en vertu de celui-ci, mutualisée que de manière progressive, la perception par le marché de certains établissements peut en être affectée, de même que, partant, la situation financière de ces derniers, au sens de l'article 103, paragraphe 7, point c), de la directive 2014/59/UE, ce qui pèserait sur leur profil de risque. En outre, un système reposant temporairement sur des compartiments pourrait globalement influencer l'importance relative des établissements pour la stabilité du système financier ou de l'économie, au sens de l'article 103, paragraphe 7, point g), de la directive 2014/59/UE. L'importance des établissements pour la stabilité du système financier ou de l'économie devrait être déterminée par rapport, respectivement, à l'État membre dans lequel l'établissement est situé (c'est-à-dire au regard de la perte attendue pour la partie du compartiment non encore mutualisée) et à l'union bancaire dans son ensemble (c'est-à-dire au regard de la perte attendue pour la partie du compartiment mutualisée). La contribution en fonction du profil de risque serait ainsi en adéquation avec l'utilisation escomptée des moyens financiers non mutualisés du compartiment concerné pendant la période transitoire.
Règlement d'exécution (UE) 2015/81 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/81
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/81
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32015R0081)
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