(15) Il y a lieu de mettre sur place une méthode d'ajustement qui tienne compte de manière appropriée du contexte exposé au considérant 14 et, par conséquent, du principe de proportionnalité, en évitant les distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres, jusqu'à ce que toutes les contributions ex ante versées au Fonds aient été intégralement mutualisées. Il convient dès lors d'ajuster la méthode de calcul des contributions de telle sorte qu'elle soit en adéquation avec le rythme de mutualisation du Fonds. Par conséquent, le calcul des contributions à affecter à la partie mutualisée devrait être fondé sur les critères énoncés dans le règlement (UE) no 806/2014, tandis que, par dérogation à la période prévue à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, le calcul des contributions affectées à la partie non mutualisée des compartiments devrait être fondé sur les critères énoncés dans la directive 2014/59/UE et sur un niveau cible défini sur une période de temps correspondant à la période initiale prévue dans le règlement (UE) no 806/2014.
Règlement d'exécution (UE) 2015/81 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/81
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/81
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32015R0081)
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