Règlement d'exécution (UE) 2015/81 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/81
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/81
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32015R0081)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d'exécution (UE) 2015/81EUR-Lex →

(15) Il y a lieu de mettre sur place une méthode d'ajustement qui tienne compte de manière appropriée du contexte exposé au considérant 14 et, par conséquent, du principe de proportionnalité, en évitant les distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres, jusqu'à ce que toutes les contributions ex ante versées au Fonds aient été intégralement mutualisées. Il convient dès lors d'ajuster la méthode de calcul des contributions de telle sorte qu'elle soit en adéquation avec le rythme de mutualisation du Fonds. Par conséquent, le calcul des contributions à affecter à la partie mutualisée devrait être fondé sur les critères énoncés dans le règlement (UE) no 806/2014, tandis que, par dérogation à la période prévue à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, le calcul des contributions affectées à la partie non mutualisée des compartiments devrait être fondé sur les critères énoncés dans la directive 2014/59/UE et sur un niveau cible défini sur une période de temps correspondant à la période initiale prévue dans le règlement (UE) no 806/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).