(16) Le recours aux engagements de paiement irrévocables visés à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014 ne devrait compromettre en aucune manière la capacité financière ni la liquidité du Fonds. L'appel d'engagements de paiement irrévocables ne devrait avoir lieu qu'en cas de mesure de résolution faisant intervenir le Fonds. Au cours de la période initiale, dans des conditions normales, le CRU devrait assurer une répartition équitable du recours aux engagements de paiement irrévocables entre les établissements qui en font la demande. Ces engagements de paiement devraient être entièrement garantis par des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, mis à la libre disposition du CRU et réservés à son utilisation exclusive aux fins du recours au Fonds.
Règlement d'exécution (UE) 2015/81 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/81
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/81
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32015R0081)
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