Règlement d'exécution (UE) 2015/81 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/81
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/81
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32015R0081)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d'exécution (UE) 2015/81EUR-Lex →

(17) Conformément à l'article 70, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 806/2014, le rapport entre la contribution forfaitaire et la contribution en fonction du profil de risque est défini avec le souci d'une répartition équilibrée des contributions entre les différents types d'établissements. Il convient par conséquent de prévoir des modalités spécifiques pour déterminer les contributions dues par les petits établissements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).