(18) Les établissements qui ne relèvent pas de la catégorie des petits établissements visée à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/63 et dont le total de l'actif est inférieur ou égal à 3 000 000 000 EUR présentent un risque moindre que celui des grands établissements et, dans la plupart des cas, ne présentent pas de risque systémique et sont moins susceptibles de faire l'objet d'une procédure de résolution, ce qui diminue par conséquent la probabilité qu'ils bénéficient du Fonds. Il convient dès lors de prévoir un calcul simplifié pour les contributions dues par ces établissements. Cela éviterait également d'éventuels changements de statut à court terme, auxquels ces établissements pourraient procéder pour pouvoir bénéficier de l'application de l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/63. Il convient que ce calcul comporte un élément basé sur une somme forfaitaire. Ce système devrait éviter les distorsions entre les établissements et parvenir à une répartition équilibrée des contributions entre les différents types d'établissements. Cela allégerait également la charge administrative et financière liée à la collecte des contributions individuelles dues par ces établissements.
Règlement d'exécution (UE) 2015/81 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/81
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/81
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32015R0081)
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