(3) Conformément à l'article 76 du règlement (UE) no 806/2014, il doit être recouru au Fonds dans les procédures de résolution lorsque le CRU le juge nécessaire pour garantir l'application effective des instruments de résolution. Le Fonds devrait disposer de ressources financières suffisantes pour permettre un fonctionnement efficace du cadre de résolution, en étant en mesure d'intervenir, si nécessaire, en vue de l'application effective des instruments de résolution et pour préserver la stabilité financière sans recours à l'argent des contribuables.
Règlement d'exécution (UE) 2015/81 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/81
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/81
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32015R0081)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.