Règlement d'exécution (UE) 2015/81 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/81
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/81
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32015R0081)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/81EUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 76 du règlement (UE) no 806/2014, il doit être recouru au Fonds dans les procédures de résolution lorsque le CRU le juge nécessaire pour garantir l'application effective des instruments de résolution. Le Fonds devrait disposer de ressources financières suffisantes pour permettre un fonctionnement efficace du cadre de résolution, en étant en mesure d'intervenir, si nécessaire, en vue de l'application effective des instruments de résolution et pour préserver la stabilité financière sans recours à l'argent des contribuables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).