(5) Le CRU devrait calculer les contributions annuelles au Fonds sur la base d'un niveau cible unique, défini comme un pourcentage du montant des dépôts couverts de l'ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants. Conformément à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, le CRU devrait veiller à ce que, au terme d'une période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 ou, autrement, à compter de la date d'application de l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 en vertu de l'article 99, paragraphe 6, dudit règlement, les moyens financiers disponibles du Fonds atteignent au moins le niveau cible visé à l'article 69, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/81 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/81
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/81
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32015R0081)
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