(6) Les contributions perçues par les États membres participants conformément aux articles 103 et 104 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil et transférées au Fonds en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique visé à l'article 3, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) no 806/2014 (ci-après dénommé «l'accord») devraient être intégrées dans le calcul des contributions individuelles et donc déduites du montant dû par chaque établissement. Ce calcul devrait tenir compte du fait que les montants devant être transférés par les parties contractantes à l'accord conformément à son article 3, paragraphes 3 et 4, devraient correspondre à 10 % du niveau cible fixé à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE. Le CRU veillera à ce que les montants à transférer conformément à l'accord comprennent la même part d'engagements de paiement irrévocables pour chaque État membre participant.
Règlement d'exécution (UE) 2015/81 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/81
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/81
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32015R0081)
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