Règlement d'exécution (UE) 2015/81 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/81
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/81
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32015R0081)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/81EUR-Lex →

(7) Conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, la contribution annuelle au Fonds devrait être fondée sur une contribution forfaitaire proportionnelle au passif d'un établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, et sur une contribution en fonction de son profil de risque.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).