Règlement d'exécution (UE) 2015/81 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/81
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/81
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32015R0081)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2015/81EUR-Lex →

(8) L'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 prévoit que le CRU est considéré, aux fins de l'application dudit règlement et de la directive 2014/59/UE, comme l'autorité de résolution nationale concernée ou, dans le cas de la résolution d'un groupe transfrontalier, comme l'autorité de résolution au niveau du groupe concernée, lorsqu'il exécute des tâches et exerce des pouvoirs qui, en vertu de ces actes juridiques, doivent être exécutées ou exercés par les autorités de résolution nationales, sans préjudice de l'article 7 du règlement (UE) no 806/2014. En conséquence, le CRU devrait aussi être considéré comme l'autorité de résolution aux fins de l'application du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission. Les dispositions dudit règlement délégué s'appliquent au CRU lorsqu'il exécute des tâches et exerce des pouvoirs prévus dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).