(8) L'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 prévoit que le CRU est considéré, aux fins de l'application dudit règlement et de la directive 2014/59/UE, comme l'autorité de résolution nationale concernée ou, dans le cas de la résolution d'un groupe transfrontalier, comme l'autorité de résolution au niveau du groupe concernée, lorsqu'il exécute des tâches et exerce des pouvoirs qui, en vertu de ces actes juridiques, doivent être exécutées ou exercés par les autorités de résolution nationales, sans préjudice de l'article 7 du règlement (UE) no 806/2014. En conséquence, le CRU devrait aussi être considéré comme l'autorité de résolution aux fins de l'application du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission. Les dispositions dudit règlement délégué s'appliquent au CRU lorsqu'il exécute des tâches et exerce des pouvoirs prévus dans le présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/81 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/81
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/81
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32015R0081)
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