Règlement d'exécution (UE) 2015/81 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/81
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/81
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32015R0081)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d'exécution (UE) 2015/81EUR-Lex →

(9) Aux fins du calcul des contributions annuelles, le CRU applique la méthode prévue dans le règlement délégué (UE) 2015/63, en vertu de l'article 70, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014. Par conséquent, le régime spécifique applicable aux établissements considérés comme de petits établissements en vertu dudit règlement délégué s'applique aussi à l'ensemble des établissements agréés sur les territoires de tous les États membres participants qui remplissent les critères énoncés dans ledit règlement délégué pour être considérés comme de petits établissements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).