Pour la pêche récréative dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k, un maximum de trois spécimens de bar peut être détenu, par personne et par jour.
Règlement (UE) 2015/104 · Article
Article 11 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2016 (consolidation EUR-Lex 02015R0104-20160101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/104
IntituléPêche récréative du bar dans l'Atlantique du Nord-Est
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
- Règlement (UE) 2015/104
- TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION
- CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2016 (CELEX 02015R0104-20160101)
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