Règlement (UE) 2015/104 · Article

Article 11 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2016 (consolidation EUR-Lex 02015R0104-20160101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/104
IntituléPêche récréative du bar dans l'Atlantique du Nord-Est
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2015/104
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2016 (CELEX 02015R0104-20160101)
Référencearticle 11 bis du règlement (UE) 2015/104EUR-Lex →

Pour la pêche récréative dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k, un maximum de trois spécimens de bar peut être détenu, par personne et par jour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0104-20160101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).