Règlement (UE) 2015/104 · Article

Article 18 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2016 (consolidation EUR-Lex 02015R0104-20160101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/104
IntituléFlexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks
Rattachement
CHAPITRE II — Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées
  1. Règlement (UE) 2015/104
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION
  3. CHAPITRE II — Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées
VersionConsolidée au 01/01/2016 (CELEX 02015R0104-20160101)
Référencearticle 18 bis du règlement (UE) 2015/104EUR-Lex →

1. Le présent article s'applique aux stocks suivants:

a) maquereau dans les zones III a et IV, et dans les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et III d;

b) maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b; et dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV;

c) maquereau dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a;

d) hareng dans les eaux de l'Union, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II;

e) hareng de la mer du Nord au nord de 53° N;

f) hareng dans les zones IV c et VII d;

g) hareng dans les zones VII a, VII g, VII h, VII j et VII k;

h) chinchard dans les eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b; et dans les eaux internationales des zones XII et XIV.

2. Toute quantité, dans une limite de 25 % du quota initial d'un État membre pour les stocks énumérés au paragraphe 1, points d) à h), qui n'a pas été utilisée en 2015, est ajoutée aux fins du calcul du quota de l'État membre en question pour le stock concerné en 2016. Ce pourcentage est fixé à 17,5 % pour les stocks énumérés au paragraphe 1, points a) à c). Toute quantité transférée à d'autres États membres conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ainsi que toute quantité déduite conformément aux articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en compte aux fins de l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu du présent paragraphe.

3. Lorsqu'un État membre a fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 du présent article pour un stock donné, aucune autre flexibilité concernant le report de possibilités de pêche non utilisées ne peut s'appliquer pour ce stock.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0104-20160101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).