Règlement (UE) 2015/104 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2016 (consolidation EUR-Lex 02015R0104-20160101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/104
IntituléDéfinitions
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2015/104
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/01/2016 (CELEX 02015R0104-20160101)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2015/104EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «navire de l'Union», un navire de pêche de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) no 1380/2013;

b) «navire de pays tiers», un navire de pêche au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 4), du règlement (UE) no 1380/2013, battant pavillon de pays tiers et immatriculé dans un pays tiers;

c) «eaux de l'Union», les eaux au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1) du règlement (UE) no 1380/2013;

d) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

e) «stock», le stock au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) no 1380/2013;

f) «total admissible des captures (TAC)»:

i) dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité qui peut être pêchée chaque année pour chaque stock;

ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité qui peut être débarquée chaque année pour chaque stock;

g) «quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

h) «évaluation analytique», une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

i) «approche de précaution en matière de gestion des pêches», l'approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013;

j) «maillage», le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission;

k) «fichier de la flotte de pêche de l'Union», le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

l) «journal de pêche», le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009;

m) «pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;

Nota : Règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0104-20160101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).