Version consolidée au 01/01/2016 (consolidation EUR-Lex 02015R0104-20160101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/104
IntituléConditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud
RattachementSection 7 — Zone de la convention WCPFC
Règlement (UE) 2015/104
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION
CHAPITRE IV — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Section 7 — Zone de la convention WCPFC
VersionConsolidée au 01/01/2016 (CELEX 02015R0104-20160101)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2015/104EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S. Dans ces pêcheries, il est interdit de caler une senne coulissante sur un banc de thons associé à un requin baleine (Rhincodon typus), si l'animal a été repéré avant le début du coup de senne.
2. Les navires de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique sud (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la convention WCPFC située au sud de 20° S.
3. Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas 2 000 tonnes en 2015.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.