Version consolidée au 01/01/2016 (consolidation EUR-Lex 02015R0104-20160101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/104
IntituléConditions de débarquement des captures et prises accessoires
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (UE) 2015/104
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2016 (CELEX 02015R0104-20160101)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2015/104EUR-Lex →
1. Les captures d'espèces faisant l'objet de limitations de capture et qui ont été capturées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement qui est prévue à l'article 15 dudit règlement (ci-après dénommée «obligation de débarquement»).
2. Les poissons faisant l'objet de limitations de capture et capturés dans des pêcheries qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
a) les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, et celui-ci n'est pas épuisé; ou
b) les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et ce quota de l'Union n'est pas épuisé.
3. Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer des captures sur les quotas correspondants prévue audit article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.