1. Il est interdit aux navires de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer des quantités de bar excédant les limites fixées au paragraphe 2, capturées dans les zones suivantes:
a) les divisions CIEM IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h;
b) les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g.
2. Aux fins du paragraphe 1, les limitations de captures suivantes s'appliquent:
| Catégorie et code d'engin | Captures de bar maximales autorisées par navire et par mois civil (en kg)
| Chaluts pélagiques à panneaux ou chaluts-bœufs pélagiques, y compris OTM et PTM | 1 500
| Tous types de chaluts démersaux, y compris sennes danoises et écossaises, y compris OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS et TB | 1 800
| Tous GN, toutes pêches au filet dérivant ou fixe (trémail), y compris GTR, GNS, GND, FYK, FPN et FIX | 1 000
| Toutes pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne, y compris LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS | 1 300
| Sennes coulissantes, les codes d'engin PS et LA | 3 000
3. Pour les navires de l'Union utilisant plus d'un engin au cours d'un même mois civil, la limite de captures la plus basse de celles fixées au paragraphe 2 pour les engins en question s'applique.
4. Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont transférables ni d'un mois à l'autre ni entre les navires.
5. Il est interdit aux navires de l'Union de conserver à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII j et VII k, de même que dans les eaux des divisions CIEM VII a et VII g situées à plus de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni.
6. Les États membres notifient à la Commission les captures de bar par type d'engin, au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.