Règlement (UE) 2015/104 · Article

Article 9 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2016 (consolidation EUR-Lex 02015R0104-20160101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/104
IntituléMesures relatives au bar
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2015/104
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2016 (CELEX 02015R0104-20160101)
Référencearticle 9 bis du règlement (UE) 2015/104EUR-Lex →

1. Il est interdit aux navires de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer des quantités de bar excédant les limites fixées au paragraphe 2, capturées dans les zones suivantes:

a) les divisions CIEM IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h;

b) les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g.

2. Aux fins du paragraphe 1, les limitations de captures suivantes s'appliquent:

| Catégorie et code d'engin | Captures de bar maximales autorisées par navire et par mois civil (en kg)

| Chaluts pélagiques à panneaux ou chaluts-bœufs pélagiques, y compris OTM et PTM | 1 500

| Tous types de chaluts démersaux, y compris sennes danoises et écossaises, y compris OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS et TB | 1 800

| Tous GN, toutes pêches au filet dérivant ou fixe (trémail), y compris GTR, GNS, GND, FYK, FPN et FIX | 1 000

| Toutes pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne, y compris LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS | 1 300

| Sennes coulissantes, les codes d'engin PS et LA | 3 000

3. Pour les navires de l'Union utilisant plus d'un engin au cours d'un même mois civil, la limite de captures la plus basse de celles fixées au paragraphe 2 pour les engins en question s'applique.

4. Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont transférables ni d'un mois à l'autre ni entre les navires.

5. Il est interdit aux navires de l'Union de conserver à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII j et VII k, de même que dans les eaux des divisions CIEM VII a et VII g situées à plus de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni.

6. Les États membres notifient à la Commission les captures de bar par type d'engin, au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.

Nota : D'après les codes d'engins de pêche FAO alpha 3.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0104-20160101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).