(11) Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, y compris des dispositions en matière de flexibilité figurant respectivement aux articles 3 et 4, pour les stocks de précaution et les stocks analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, un mécanisme de flexibilité a été introduit pour toutes les captures soumises à l'obligation de débarquement en vertu de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013. Par conséquent, afin d'éviter une flexibilité excessive, qui porterait atteinte aux objectifs de conservation établis dans la politique commune de la pêche, et de prévenir les incidences négatives sur l'état biologique des stocks, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 peuvent s'appliquer à des TAC uniquement lorsque les États membres n'utilisent pas la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Règlement (UE) 2015/104 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/104
RattachementRèglement (UE) 2015/104
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015R0104)
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